Action, en défense, ou à titre principal, par laquelle une personne, ou le Ministère Public, demande à un Tribunal de prononcer l’annulation totale ou partielle d’un titre de propriété industrielle.
S’agissant d’un brevet, celui-ci peut être déclaré nul si son objet n'est pas brevetable, s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ou encore si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition.
S’agissant d’une marque, celle-ci peut être déclarée nulle si elle ne constitue pas au sens du Code de la Propriété Intellectuelle un signe susceptible de représentation graphique, si elle ne présente pas un caractère distinctif suffisant au regard des produits et services désignés, si elle porte atteinte à un droit antérieur, ou encore si elle présente un caractère illicite.
S’agissant d’un dessin ou modèle, celui-ci peut être déclaré nul s'il ne présente pas un caractère apparent, un caractère de nouveauté et un caractère propre, si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ; s'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ; ou s'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
ACTION EN NULLITÉ :
propriété industriellelimitationbrevet d'inventionmarqueCode de la Propriété Intellectuellecaractère propredivulgationenregistrementdroit d'auteurusage
Action, en défense, ou à titre principal, par laquelle une personne, ou le Ministère Public, demande à un Tribunal de prononcer l’annulation totale ou partielle d’un titre de propriété industrielle.
S’agissant d’un brevet, celui-ci peut être déclaré nul si son objet n'est pas brevetable, s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ou encore si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition.
S’agissant d’une marque, celle-ci peut être déclarée nulle si elle ne constitue pas au sens du Code de la Propriété Intellectuelle un signe susceptible de représentation graphique, si elle ne présente pas un caractère distinctif suffisant au regard des produits et services désignés, si elle porte atteinte à un droit antérieur, ou encore si elle présente un caractère illicite.
S’agissant d’un dessin ou modèle, celui-ci peut être déclaré nul s'il ne présente pas un caractère apparent, un caractère de nouveauté et un caractère propre, si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ; s'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ; ou s'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.