Pour une personne physique ou morale, la possession personnelle d’une invention sur le territoire français, antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande de brevet ou du brevet déposé par un tiers donne à cette personne physique ou morale le droit de poursuivre l’exploitation de l’invention en dépit de cette demande de brevet ou de ce brevet tiers.
Il est habituellement reconnu qu'une possession intellectuelle de l'invention suffit pour générer ce droit et qu'une réalisation matérielle de l'invention n'est pas exigée.
Cette exception au monopole du breveté au titre de la possession personnelle antérieure est posée à l’article L 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle ne concerne que les personnes de bonne foi qui, en capacité d’exploiter une invention, ont fait le choix de la conserver secrète.
L’article L613-7 peut ainsi être invoqué par le présumé contrefacteur en réponse à une action en contrefaçon fondée sur un brevet afin de continuer à exploiter en France les objets (produits ou procédés) couverts par ledit brevet . Cependant ce droit de possession personnelle antérieure ne confère aucun droit exclusif.
Pour invoquer le droit de possession personnelle antérieure, la preuve de la maîtrise de l’invention en cause et de la date de cette maîtrise doit pouvoir être établie, par exemple au moyen d’une enveloppe Soleau, d’un pli d’huissier ou d’un cahier de laboratoire.
L’exception au titre de la possession personnelle antérieure prévue à l’article L 613-7 n’a d’effet qu’en France et ce droit ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché.
DROIT DE POSSESSION PERSONNELLE ANTÉRIEURE :
dépôtexploitationCode de la Propriété Intellectuelleenveloppe Soleau
Pour une personne physique ou morale, la possession personnelle d’une invention sur le territoire français, antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande de brevet ou du brevet déposé par un tiers donne à cette personne physique ou morale le droit de poursuivre l’exploitation de l’invention en dépit de cette demande de brevet ou de ce brevet tiers.
Il est habituellement reconnu qu'une possession intellectuelle de l'invention suffit pour générer ce droit et qu'une réalisation matérielle de l'invention n'est pas exigée.
Cette exception au monopole du breveté au titre de la possession personnelle antérieure est posée à l’article L 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle ne concerne que les personnes de bonne foi qui, en capacité d’exploiter une invention, ont fait le choix de la conserver secrète.
L’article L613-7 peut ainsi être invoqué par le présumé contrefacteur en réponse à une action en contrefaçon fondée sur un brevet afin de continuer à exploiter en France les objets (produits ou procédés) couverts par ledit brevet . Cependant ce droit de possession personnelle antérieure ne confère aucun droit exclusif.
Pour invoquer le droit de possession personnelle antérieure, la preuve de la maîtrise de l’invention en cause et de la date de cette maîtrise doit pouvoir être établie, par exemple au moyen d’une enveloppe Soleau, d’un pli d’huissier ou d’un cahier de laboratoire.
L’exception au titre de la possession personnelle antérieure prévue à l’article L 613-7 n’a d’effet qu’en France et ce droit ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché.