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Comment peut-on protéger le vivant ?

Télécharger l'article détaillé "La Brevetabilité du vivant", co-écrit par Béatrice Orès, Fabienne Paris, Lionel Vial, Conseils en Propriété Industrielle, cliquez ici

La vie en tant que création n'est pas protégeable, il n'existe pas de « brevets sur la vie ». Ce n'est pas l'être vivant en tant que tel qui est breveté, mais un enseignement technique. Le brevet ne confère pas de droit de propriété sur la matière biologique. Il ne fait que permettre au titulaire d'interdire à des tiers d'utiliser commercialement son invention. Le brevet est un droit d'exclusivité. Il se distingue fondamentalement d'un droit de propriété sur un être vivant. De surcroît, le brevet ne se prononce pas sur le fait de savoir si l'invention brevetée peut faire l'objet d'une utilisation commerciale.

La brevetabilité des gènes

En Europe, la brevetabilité de la matière biologique est encadrée par la Directive 98/44/CE Cf mes deux commentairesrelative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Cette Directive définit la matière biologique comme étant une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. Elle prévoit qu’un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, est brevetable, et ce, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel, à  la condition que l’application industrielle de cette séquence de gène soit complètement exposée dans la demande de brevet.

Les dispositions de cette Directive ont été transposées en droit français dans l’Article L. 611-18 du Code de la Propriété Intellectuelle. La loi française est plus limitative sur la protection, puisqu’il y est précisé que "seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet" et que "cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière".

La brevetabilité des cellules souches embryonnaires

En Europe, l’utilisation d’un embryon humain à des fins industrielles ou commerciales a été exclue de la brevetabilité dès juillet 1998.
En 2008, la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets a confirmé qu’un brevet européen ne pouvait pas être délivré pour des produits qui, à la date de dépôt de la demande de brevet, ne pouvaient être obtenus qu’en détruisant des embryons humains (décision G 2/06).
En 2011, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a en outre jugé que la législation de l’Union Européenne « exclut la brevetabilité d’une invention dès lors que l’enseignement technique qui a fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains » (décision C-34/10).
Quelles que soient les avancées technologiques futures, la Convention sur le Brevet Européen (CBE) pourra fournir une base législative pour placer l’intérêt à breveter une invention en perspective avec les valeurs éthiques (Article 53(a) CBE).
Dans le domaine particulier des cellules souches, le monopole territorial d’exploitation que confère un brevet en Europe présente par ailleurs l’avantage de pouvoir exercer un certain contrôle sur les personnes habilitées à mettre en œuvre l’invention.

Est-ce que les microorganismes sont brevetables ?

Les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables. Des brevets peuvent être délivrés aussi bien pour l'utilisation de microorganismes en vue de l'obtention de produits particuliers que pour la production de nouveaux microorganismes en tant que procédé de fabrication. Le premier brevet pour un microorganisme a été délivré il y a 128 ans déjà : c'est en 1873 que Louis Pasteur a obtenu un brevet portant sur une levure isolée.

La brevetabilité des plantes et des animaux

Pour autant que les conditions générales de brevetabilité soient remplies (nouveauté, activité inventive, application industrielle), des brevets peuvent également être délivrés pour des inventions portant sur des plantes et les animaux, sous réserve que ces inventions ne visent pas des races animales ou des variétés végétales, ni ne visent, suivant la position de l’INPI, des plantes et des animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques, c’est-à-dire des procédés reposant principalement sur le croisement sexué et la sélection de caractères recherchés. Par ailleurs, les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux et d’animaux sont également exclus de la brevetabilité.

Le droit des brevets et les ressources génétiques

Un Règlement européen a été adopté pour lutter contre la bio-piraterie et garantir un partage des bénéfices tirés de l’exploitation commerciale des ressources génétiques (Règlement UE 511/2014 du 16 avril 2014). La transposition en France de ce Règlement européen est en cours dans le cadre du projet de loi N°608 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette future loi pourrait introduire l’obligation de déclarer auprès de l’I.N.P.I. toute ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée dont il aurait été fait usage dans le cadre d’une demande de brevet français.

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